Malgré l’usage qu’en font les promoteurs de la GenoLIE, le « génocide » n’est pas synonyme de tuerie de masse ni de guerre entraînant de lourdes pertes civiles. Il s’agit d’un crime précis, doté d’une définition juridique précise, et l’écart entre son emploi dans le langage courant et ce qu’il faut démontrer devant un tribunal est immense. Même les Nations Unies reconnaissent que l’usage et la compréhension populaires du terme — qui se sont considérablement éloignés de sa définition juridique — sont bien plus larges que ce qu’autorise le droit international.[i]
Découvrez comment la définition juridique du génocide a été instrumentalisée pour accuser Israël du crime le plus grave du droit international — un crime que le peuple juif ne connaît que trop bien.[ii]

L’élément le plus crucial de cette définition est le mot « intention ». Le droit ne demande pas seulement si des personnes sont mortes ni si elles sont mortes en grand nombre. Il demande si l’auteur a agi dans le but spécifique de détruire un groupe protégé en raison de l’appartenance de ses membres à ce groupe. Les propres directives de l’ONU qualifient l’intention d’« élément le plus difficile à déterminer » et soulignent que ni la dispersion d’un groupe ni son effacement culturel n’atteignent ce seuil.[iii] Lors de la rédaction de la Convention, les délégués ont explicitement indiqué que de lourdes pertes civiles en temps de guerre ne constituent pas, en règle générale, un génocide.[iv]
Les juridictions internationales ont appliqué cette norme de manière constante et rigoureuse.
Dans l’affaire Bosnie c. Serbie de 2007, la Cour internationale de Justice (CIJ) a confirmé qu’un génocide avait eu lieu à Srebrenica — quelque 8 000 hommes et garçons assassinés — mais a refusé de déclarer la Serbie responsable de l’avoir commis, estimant seulement qu’elle n’avait pas empêché le génocide ni puni ses auteurs.[v]
Dans l’affaire Croatie c. Serbie de 2015, la CIJ a rejeté les accusations de génocide des deux parties, jugeant qu’aucune n’avait démontré l’intention spécifique.[vi] La norme établie par la Cour dans cette affaire pour déduire une intention génocidaire d’un schéma de conduite exige que cette intention soit « la seule conclusion qui puisse raisonnablement être tirée ».[vii] Autrement dit, s’il existe une autre explication raisonnable de la conduite en cause, l’accusation de génocide échoue en droit.
Dans le cas de Gaza — où le terme juridique de génocide a été largement déformé — l’argument du génocide s’effondre au regard de sa propre norme, car une autre interprétation, entièrement raisonnable et abondamment documentée, existe :
- Israël a mené une guerre à la suite des attaques du Hamas contre ses civils, afin de démanteler le Hamas et d’obtenir la libération des otages.
- Le bilan des victimes civiles est une conséquence du combat urbain contre un ennemi qui s’implante délibérément et cyniquement au milieu de sa propre population.
- Puisqu’un objectif de guerre licite après un massacre de civils constitue une explication raisonnable de la conduite d’Israël, l’intention génocidaire ne peut pas être la seule conclusion raisonnable. Par conséquent, selon le propre critère de la CIJ, l’argument du génocide échoue.
- En outre, tout au long de la guerre à Gaza, Israël a déployé des efforts extraordinaires pour réduire les pertes civiles, notamment en émettant de nombreux avertissements avant les frappes et en appliquant des règles d’engagement strictes, même lorsque cela mettait ses propres civils et soldats en danger. Aucune de ces mesures n’est compatible avec une intention génocidaire.
Les partisans du Gaza GenoLIE affirment souvent que la CIJ a déjà validé l’accusation de génocide, ce qui constitue encore un autre mensonge. En janvier 2024, la Cour a estimé que certains des droits que l’Afrique du Sud cherchait à protéger étaient « plausibles » et a ordonné des mesures conservatoires.[viii] Mais cette constatation de plausibilité concerne les droits des Palestiniens en tant que groupe protégé — elle ne constitue pas une constatation selon laquelle un génocide est en cours.[ix] Des juges de la CIJ ont eux-mêmes souligné l’écart entre le seuil peu élevé de cette phase préliminaire et le critère beaucoup plus strict nécessaire pour établir une intention génocidaire.[x] Le droit international doit être pris au sérieux et non déformé et enjolivé afin de diffuser de fausses accusations de génocide destinées à diaboliser le seul État juif et son peuple, qui savent malheureusement trop bien ce que représente le plus grave de tous les crimes internationaux.
Le « génocide à Gaza » est l’un des plus grands mensonges du XXIe siècle. Il a été généré et promu par des réseaux antisionistes et antisémites à la suite du massacre du 7 octobre afin d’empêcher Israël de sauver ses otages, de délégitimer l’État juif et d’alimenter l’antisémitisme mondial.
Lisez la pièce suivante pour en savoir plus sur le puzzle Gaza GenoLIE.
[i]“Definitions of Genocide and Related Crimes,” United Nations. https://www.un.org/en/genocide-prevention/definition
[ii]Ibid, citing Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Art. II, 1948.
[iii]Ibid.
[iv]Goda, “The Genocide Libel,” ISCA 2025-3, citing the Convention’s Travaux Préparatoires. https://isca.indiana.edu/publication-research/research-paper-series/norman-jw-goda-research-paper.html
[v]Application of the Genocide Convention (Bosnia v. Serbia), ICJ Judgment, Feb. 26, 2007. https://www.icj-cij.org/node/101888
[vi]Croatia v. Serbia, ICJ Judgment, Feb. 3, 2015; Summary of the Judgment. https://www.icj-cij.org/case/118
[vii]Ibid.
[viii]South Africa v. Israel, ICJ Order on Provisional Measures, January 26, 2024. https://www.icj-cij.org/node/203447
[ix]On the “plausibility of rights” distinction, “Implausible Confusion: The Meaning of ‘Plausibility,’” EJIL: Talk! https://www.ejiltalk.org/implausible-confusion-the-meaning-of-plausibility-in-the-icjs-provisional-measures/
[x]Declaration of Judge Nolte, appended to the January 26, 2024 Order. https://www.icj-cij.org/node/203447
